L’activité d’avocat mandataire sportif telle que définie par la Loi du 28 mars 2011 se distingue de l’activité d’agent sportif telle que fixée par l’article L. 222-7 du Code du Sport.

Le Cabinet Koukezian inscrit son activité de mandataire sportif dans le cadre d’une relation juridique avec son client plus globale.

En sa qualité de mandataire sportif, le Cabinet Koukezian intervient pour conseiller ses clients sportifs, négocier en leurs noms et rédiger tous :

  • contrats de travail,
  • contrats de participation à des manifestations sportives.

D’ailleurs, en sa qualité d’avocat, les missions confiées au Cabinet Koukezian s’étendent à :

  • La consultation juridique, pour conseiller et répondre à toute question pouvant se poser dans le suivi et l’évolution du parcours professionnel de ses clients (droit du sport et des règlements sportifs nationaux et internationaux, droit du travail, droit des contrats civils et commerciaux, droit de la famille, droit immobilier, droit fiscal, patrimoine, …),
  • L’assistance juridique pour la négociation et la rédaction de tout acte contractuel :
    • – contrat de transfert,
    • – contrat de licence d’image (et plus largement des attributs de la personnalité),
    • – contrat de sponsoring, de parrainage,
    • – contrat de partenariat,
  • L’assistance judiciaire devant les juridictions nationales et internationales judiciaires, administratives et sportives.

 

L’avocat mandataire sportif

La Loi du 28 mars 2011 a inséré l’article 6ter à la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) qui dispose désormais en son § 1 : « Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport« .

L’avocat est donc expressément autorisé à être le mandataire d’un joueur, d’un entraîneur ou d’un club sportif, à le représenter et à négocier en son nom en vue de la conclusion « d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement » (article L.222-7 du Code du Sport).

L’article est mis en ligne à des fins d’information du public et dans l’intérêt des justiciables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible.En raison de l’évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle. Nous vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 06 50 69 52 02 En aucun cas le Cabinet  KOUKEZIAN  membre du barreau de Rennes  ne pourra être tenu responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des articles du site.

Start typing and press Enter to search